16
3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de réception terminée, suivi, s'il s'agit d'une série, du nombre des télégrammes reçus.
XXXVII
1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise, sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destinataires.
2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions, font également l'objet d'un avis de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communiquer ultérieurement la rectification, le cas échéant.
e. Direction à donner aux télégrammes.
XXXVIII.
1. Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des Offices à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction à donner au télégramme.
2. Si, au contraire, l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les Offices respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins d'interruption de la voie indiquée, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation.
3. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés.
4. Lorsque l'expéditeur demande que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indications.
5. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette indication est transmise dans le préambule (Art. XX, § 2 et XXXIII, § 1, g), mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile.
f. Interruption des communications télégraphiques, Transmissions par ampliation.
XXXIX.
1. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un télégramme une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télégraphique détournée (Art. LXX, § 4). Les frais de poste sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation "télégramme".
2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'Etat de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service.
3. Les télégrammes à destination des pays extra-européens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce parcours.
XL.
1. Les télégrammes qui, par un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau auquel il l'adresse, pourvu que les communications télégraphiques le permettent, par un télégramme de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.
2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes annoncé est bien arrivé. En ce cas, il en accuse réception sur le bordereau et le renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Il renouvelle cet avis après le rétablissement des communications télégraphiques par un télégramme de service dans la forme suivante: "Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau No... du 30 Mars."
3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé n'arrive pas, le bureau expéditeur en doit être averti immédiatement. Celui-ci peut, selon les circonstances, répéter l'envoi par la poste ou transmettre les télégrammes par la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures ne doivent pas en souffrir.
5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante: "Berlin de Görlitz. Télégrammes Nos.... du bordereau No. réexpédiés par ampliation."
6. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article XXXIX, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
7. Lorsque pour une cause quelconque un télégramme transmis déjà par une autre voie, soit par poste, soit par un autre fil, est réexpédié par télégraphe, cette réexpédition par ampliation doit être signalée par une indication de service dans le préambule, par exemple: "Ampliation, déjà expédié à (nom du bureau) le... (date) par le fil No... (ou) par la voie de... (ou) par la poste."
g. Arrêt de transmission. Contrôle.
XLI.
1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé.
2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe lui est remboursée, sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'Office d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un télégramme privé dont il acquitte la taxe. Autant que possible, ce télégramme est successivement transmis aux bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une réponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, il lui adresse ce renseignement par la poste. Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif et du télégramme d'annulation, en raison du parcours non effectué.
XLII.
1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée à l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau d'origine.
2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'Etat se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur eux.
8. Remise à destination.
XLIII.
1. Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant.
2. Ils sont remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception.
3. Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portés à leur adresse.
4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante, sont immédiatement remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire.
5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port, leur sont remis, autant que possible, avant le débarquement.
XLIV.
1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert. Ce dernier mode de remise n'est pas obligatoire pour les Offices qui déclarent ne pas l'accepter.
2. Ces deux dernières demandes sont mentionnées avant l'adresse du télégramme et reproduites, à la suscription, par le bureau d'arrivée qui donne au porteur les instructions nécessaires.
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante: "No.... du (date et adresse textuellement conformes à celles qui ont été reçues) inconnu."
17
...
83
!
!
16
3. Cette répétition ne peut être retardée ni inter- rompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis le signal de réception terminée, suivi, s'il s'agit d'une série, du nombre des télégrammes reçus.
XXXVII
1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise, sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destina- taires.
2. Les demandes de renseignements qui se pro- duisent dans les mêmes conditions, font également l'objet d'un avis de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communi- quer ultérieurement la rectification, le cas échéant.
e. Direction à donner aux télégrammes.
XXXVIII.
1. Lorsque l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des Offices à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction à donner au télé- gramme.
2. Si, au contraire, l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les Offices respectifs sont tenus de se con- former à ses indications, à moins d'interruption de la voie indiquée, auquel cas il ne peut élever aucune ré- clamation.
3. Les différentes voies que peuvent suivre les télé- grammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés.
4. Lorsque l'expéditeur demandé que son télé- gramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ces indi- cations.
5. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la for- mule correspondante. Cette indication est transmise dans le préambule (Art. XX, 3 2 et XXXIII, § 1, g), mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile.
f. Interruption des communications télégraphiques, Transmissions par ampliation.
XXXIX.
1. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un télégramme une interruption dans les communi-
cations télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédia- tement le télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télégraphique détournée (Art. LXX, § 4). Les frais de poste sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation télégramme.
2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédi- tion autre que le télégraphe adresse le télégramine, suivant les circonstances, soit au premier bureau télé- graphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'Etat de des- tination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télé- graphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifes- tement nuisible à l'ensemble du service.
3. Les télégrammes à destination des pays extra- européens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce parcours.
XL.
1. Les télégrammes qui, par un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette expédition eu avertit le bureau auquel il l'adresse, pourvu que les commu- nications télégraphiques le permettent, par un télé- gramme de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.
2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes annoncé est bien arrivé. En ce cas, il en accuse réception sur le bor- dereau et le renvoie immédiatement au bureau expé- diteur. Il renouvelle cet avis après le rétablissement des communications télégraphiques par un télégramme de service dans la forme suivante:
Reçu 63 télégrammes conformément au bordereau No...
du 30 Mars.
3. Les dispositions du paragraphe précédent s'ap- pliquent également au cas où un bureau télégraphique reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé n'arrive pas, le bureau expéditeur en doit être averti immé- diatement. Celui-ci peut, selon les circonstances, ré- péter l'envoi par la poste ou transmettre les télé-
grammes par la voie télégraphique, si les correspon- dances ultérieures ne doivent pas en souffrir.
5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé- grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par an avis de service rédigé dans la forme suivante:
Berlin de Görlitz. Télégrammes Nos.... du bor- dereau No. réexpédiés par ampliation.
6. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'article XXXIX, il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
7. Lorsque pour une cause quelconque un télé- gramme transmis déjà par une autre voie,
soit par poste, soit par un autre fil, est réexpédié par télé- graphe, cette réexpédition par ampliation doit être signalée par une indication de service dans le préam- bule, par exemple:
Ampliation, déjà expédié à (nom du bureau) le... (date) par le fil No... (ou) par la voie de... (ou) par la poste.
g. Arrêt de transmission. Contrôle.
XLL
1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé.
2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télé- gramme avant que la transmission en ait été com- mencée, la taxe lui est remboursée, sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'Office d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annula- tion que par un télégramme privé dont il acquitte la taxe. Autant que possible, ce télégramme est succes- sivement transmis aux bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une ré- ponse télégraphique, le bureau qui annule le télé- gramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, il lui adresse ce renseignement par la poste. Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif et du télégramme d'an- nulation, en raison du parcours non effectué.
XLII.
1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée à l'article 7 de la Convention, d'arrêter la transmis- sion de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux
17
lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir immédiatement l'Administra- tion de laquelle dépend le bureau d'origine.
2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégra- phiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Ad- ministration centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'Etat so fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun con- trôle à exercer sur eux.
8. Remise à destination.
XLUL
1. Les télégrammes peuvent être adressés, soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant.
2. Ils sont remis on expédiés à destination dans l'ordre de leur réception.
3. Les télégrammes adressés à domicile, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont im- médiatement portés à leur adresse.
4. Les télégrammes qui doivent être déposés poste restante, sont immédiatement remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée, saus frais pour l'expé- diteur ni pour le destinataire.
5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port, leur sont remis, autant que possible, avant le débarquement.
XLIV.
1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expé- diteur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert. Ce dernier mode de remise n'est pas obligatoire pour les Offices qui déclarent ne pas l'ac- cepter.
2. Ces deux dernières demandes sont mentionnées avant l'adresse du télégramme et reproduites, à la sus- cription, par le bureau d'arrivée qui donne au porteur les instructions nécessaires.
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante:
No.... du (date et adresse textuellement con- formes à celles qui ont été reçues) inconnu.
83
No comments yet.
Private notes are available after approval.